Fédération Française de Wushu,
arts énergétiques et martiaux chinois (FFWaemc)
anciennement FTCCG
TITRE 1: BUT ET COMPOSITION
Article I : Objet, durée, siège social
L'association dite “ Fédération française de
Wushu Arts Energétiques et Martiaux Chinois” (FFWaemc), fondée
en 1989 est un organisme national en application du décret N°
2004-22 du 07 janvier 2004. Elle est régie par la loi du 1er juillet
1901.
Elle a pour objet:
- de développer le goût et la pratique des arts énergétiques
et martiaux internes ou externes d'origine chinoise, sous leurs formes
les plus diverses, compétitives, sportives, méditatives
ou orientées vers le bien être à l'exclusion de toute
discussion ou ingérence politique ou religieuse.
- d'étudier et de transmettre la technique, la tradition et l'esprit
originaux de ces arts, sans discrimination de style ou d'école.
- d'entreprendre toute action susceptible d'apporter aux organismes affiliés
une aide effective dans leur fonctionnement sur le plan de l'enseignement,
de la création, de la diffusion et de la documentation, etc.
- de représenter les organismes affiliés et de défendre
les intérêts des arts énergétiques et martiaux
chinois.
- de faire respecter les règlements de la fédération.
- de favoriser toutes activités permettant de promouvoir les arts
énergétiques et martiaux chinois et rechercher d'une façon
générale tous les moyens légaux, éthiques
et déontologiques propres à atteindre les buts définis.
La fédération a pour objectif l’accès de tous
à la pratique des activités physiques et sportives de son
ressort. Elle s’interdit toute discrimination. Elle veille au respect
de ces principes par ses membres ainsi qu’au respect de la charte
de déontologie du sport établie par le Comité national
olympique et sportif français.
Elle assure les missions nécessaires à l’organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives.
La Fédération Française de Wushu Arts Energétiques
et Martiaux Chinois peut s'affilier aux différentes fédérations
internationales de son choix.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social à Paris. Le siège social
peut être transféré en tout lieu de cette ville par
décision du comité directeur ou dans une autre commune par
délibération de l'assemblée générale.
Article 2 : Les membres
La fédération se compose de:
- Membres actifs : C'est-à-dire tous groupements sportifs ou associations
constitués dans les conditions prévues par le chapitre II
du titre Ier de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et ayant pour
but essentiel la pratique et le développement d'un ou plusieurs
arts énergétiques ou martiaux chinois, internes ou externes.
Leur objet doit être en accord avec celui de la Fédération
Française de Wushu Arts Energétiques et Martiaux Chinois;
- Membres bienfaiteurs, membres donateurs et membres d'honneur : Ces titres
honorifiques pourront être décernés par le comité
directeur à toute personne physique ou morale qui rend ou a rendu
des services éminents à la fédération.
La qualité de membre de la fédération se perd par
la démission ou par la radiation. S'il s'agit d'une personne morale,
la démission doit être décidée dans les conditions
prévues par ses statuts.
La radiation est prononcée dans les conditions fixées par
le règlement intérieur, pour non paiement des cotisations.
Elle peut également être prononcée pour tout motif
grave dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire.
Article 3 : Adhésion
L'affiliation à la Fédération Française de
Wushu Arts Energétiques et Martiaux Chinoisne peut être refusée
par le comité directeur à un groupement sportif constitué
pour la pratique de la discipline ou de l'une des disciplines comprises
dans l'objet de la fédération que s'il ne satisfait pas
aux conditions mentionnées à l’article 2 du décret
n° 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l’application de l’article
8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l’agrément
des groupements sportifs, ou si l’organisation de ce groupement
n’est pas compatible avec les présents statuts.
Article 4 : Déconcentration
La fédération peut constituer, par décision de l’assemblée
générale, sous forme d’associations de la loi 1901
ou inscrites selon la loi locale dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut –Rhin et de la Moselle, s’ils ont la personnalité
morale, des organismes nationaux, régionaux ou départementaux
auxquels elle peut confier l’exécution d’une partie
de ses missions. Les organismes nationaux sont chargés de gérer
une ou plusieurs disciplines connexes.
Les organismes régionaux et départementaux peuvent en outre,
dans les départements et territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie,
conduire des actions de coopération avec les organisations sportives
des Etats de la région de leur siège et, avec l’accord
de la fédération, organiser ou participer à des compétitions
ou manifestations sportives à caractère régional
ou constituer des équipes en vue de participer à de telles
compétitions ou manifestations.
Concernant les TOM et la Nouvelle Calédonie, dans le cadre des
textes régissant les activités physiques et sportives, la
fédération peut passer des conventions avec les organismes
locaux agréés pour la pratique des disciplines relevant
de la délégation de la fédération.
Ces organismes sont constitués sous la forme d’associations
déclarées dont les statuts, approuvés par l’assemblée
générale de la fédération, doivent être
compatibles avec les présents statuts, en particulier leurs instances
dirigeantes sont élues au scrutin de liste directement par les
représentants des groupements membres selon le principe de une
voix par licence.
TITRE II : PARTICIPATION A LA VIE DE LA FEDERATION
Article 5 : La licence
La licence prévue au I de l’article 16 de la loi n° 84-610
du 16 juillet 1984 et délivrée par la fédération
marque l’adhésion volontaire de son titulaire à l’objet
social et aux statuts et règlements de celle-ci, notamment relatifs
à la pratique sportive ainsi qu’aux règles relatives
à la protection de la santé publique. Elle porte l’indication
de la principale catégorie de discipline pratiquée (énergétique,
interne ou externe).
Tout pratiquant membre d’un groupement de la fédération
doit être détenteur d'une licence fédérale
qui peut être exigée à tout moment. Le non-respect
de cette obligation par une association affiliée, peut faire l’objet
d’une sanction dans les conditions prévues par le règlement
disciplinaire.
La licence confère à son titulaire le droit de participer
au fonctionnement et aux activités de la fédération
; en particulier il doit être titulaire de sa licence au moment
de l’appel à candidature s’il souhaite se présenter
sur une liste en vue de l’élection pour la désignation
des membres des instances dirigeantes de la fédération ou
des organismes déconcentrés, et doit être titulaire
de sa licence pour pouvoir occuper le poste les années suivantes.
Un même adhérent ne peut être licencié qu'une
fois même s'il pratique plusieurs disciplines au sein de la fédération.
La licence est annuelle et délivrée pour la durée
de la saison sportive, soit du 1er septembre au 31 août de l’année
suivante. Elle est délivrée aux pratiquants aux conditions
générales suivantes, détaillées dans le règlement
intérieur :
• sous réserve que le pratiquant s’engage à
respecter l’ensemble des règles et règlements, notamment
fédéraux, relatifs à la pratique sportive ainsi que
les règles relatives à la protection de la santé
publique
• selon des critères liés, notamment, à l’âge,
à la nature de la discipline pratiquée, à la durée
de la saison sportive, à la participation à des compétitions.
Article 6 : Refus de délivrance
La délivrance d’une licence ne peut être refusée
que par décision motivée de la fédération.
Article 7 : Retrait de la licence
La licence ne peut être retirée à son titulaire que
pour motif disciplinaire, dans les conditions prévues par le règlement
disciplinaire ou le règlement disciplinaire particulier en matière
de lutte contre le dopage, dans le respect des droits de la défense.
Article 8 : Activités de non-licenciés
Sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence les
activités définies par le règlement intérieur.
La délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés
à ces activités peut donner lieu à la perception
d’un droit fixé par l’assemblée générale.
Elle peut en outre être subordonnée au respect par les intéressés
de conditions destinées à garantir leur santé ainsi
que leur sécurité et celle des tiers.
Article 9 : Délivrance des titres sportifs
Les titres sportifs pour la délivrance desquels la fédération
reçoit agrément du ministre chargé des sports sont
attribués par le Conseil Technique Paritaire de la fédération.
TITRE III : L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 10 : Composition et fonctionnement de l’assemblée
générale
I. L'assemblée générale se compose des représentants
des associations affiliées à la fédération
à jour de leurs cotisations, des membres bienfaiteurs et des membres
donateurs. Les membres du comité directeur peuvent assister à
l'assemblée générale.
Les représentants des associations affiliées doivent être
licenciés. Ils sont désignés par chaque association
pour ce qui la concerne.
Les représentants des associations disposent d'un nombre de voix
égal au nombre de licenciés qu’ils représentent
: une licence vaut une voix.
La délivrance de pouvoir est autorisée. Un groupement peut
se faire représenter par un autre groupement présent à
l'assemblée grâce à un “ bon pour pouvoir ”
édité par la fédération et signé par
un membre du bureau du groupement représenté. Les pouvoirs
ne sont pas transmissibles. Les modalités sont précisées
par le règlement intérieur.
II. L'assemblée générale est convoquée par
le président de la fédération. Elle se réunit
au moins une fois par an à la date fixée par le comité
directeur et chaque fois que sa convocation est demandée par le
comité directeur ou par le tiers des membres de l'assemblée
générale représentant le tiers des voix.
L'ordre du jour est fixé par le comité directeur.
L'assemblée générale définit, oriente et contrôle
la politique générale de la fédération. Elle
entend chaque année les rapports sur la gestion du comité
directeur et sur la situation morale et financière de la fédération.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget. Elle fixe
les cotisations dues par les associations affiliées.
Sur la proposition du comité directeur, elle adopte le règlement
intérieur, le règlement disciplinaire, le règlement
financier et le règlement disciplinaire particulier en matière
de lutte contre le dopage.
L'assemblée générale est seule compétente
pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations
de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur
les baux de plus de 9 ans. Elle décide seule des emprunts excédant
la gestion courante.
Les votes de l'assemblée générale portant sur des
personnes ont lieu à bulletin secret.
Les procès verbaux de l'assemblée générale
et les rapports financiers et de gestion sont communiqués chaque
année aux groupements sportifs affiliés à la fédération.
III. L’assemblée générale peut être réunie
physiquement ou par correspondance.
Lors d’une Assemblée Générale par correspondance,
les bulletins de vote sont adressés aux membres de l’assemblée
accompagnés d’une enveloppe postale timbrée de retour
portant au recto l’adresse de la fédération et au
verso l’identification de l’association, ainsi qu’une
enveloppe de vote dépourvue de marque d’identification.
Les enveloppes de retour sont stockées non ouvertes jusqu’au
dépouillement.
Sont comptées présentes les associations ayant répondu
avant le dépouillement ; sont votantes les associations dont l’enveloppe
de retour porte une date conforme au délai fixé. Les enveloppes
de vote des associations votantes sont retirées des enveloppes
de retour.
Les bulletins non mis dans l’enveloppe de vote sont comptés
nuls.
Article 11 : Commission permanente
La fédération ne comprend pas de commission permanente.
TITRE IV : LE COMITE DIRECTEUR ET LE PRESIDENT DE
LA FEDERATION
Article 12 : Le comité directeur
La Fédération Française de Wushu Arts Energétiques
et Martiaux Chinois est administrée par un comité directeur
de 24 membres qui exerce l'ensemble des attributions que les présents
statuts n'attribuent pas à l'assemblée générale
ou à un autre organe de la fédération.
La représentation des femmes est garantie au sein du Comité
directeur à proportion du nombre de licenciées éligibles.
Un médecin licencié auprès de la fédération
siège au Comité Directeur.
Le comité directeur suit l'exécution du budget.
Pour chacune des disciplines dont la fédération assure la
promotion et le développement, le comité directeur arrête
un règlement relatif à la sécurité et un règlement
relatif à l’encadrement. Le règlement intérieur
peut le charger également d’adopter les règlements
sportifs et le règlement médical.
Article 13 : Election du comité directeur
Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret
par les représentants à l'assemblée générale
des associations affiliées, pour une durée de quatre ans.
Ils sont rééligibles. Le mandat du comité directeur
expire le 31 mars qui suit les derniers Jeux olympiques d'été.
Les postes vacants au comité directeur avant l'expiration de ce
mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l'assemblée
générale suivante.
Ne peuvent être élues au comité directeur :
1) Les personnes de nationalité française condamnées
à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les
listes électorales ;
2) Les personnes de nationalité étrangère condamnées
à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen
français, fait obstacle à son inscription sur les listes
électorales ;
3) Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée
une sanction d'inéligibilité à temps pour manquement
grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à
l'esprit sportif.
Le médecin est élu par l’ensemble des membres électeurs
de l’assemblée générale au scrutin uninominal
à deux tours.
Les vingt trois autres membres du comité directeur sont élus
au scrutin de liste dans chacune des trois catégories de disciplines
(énergétiques, internes, externes), les sièges étant
répartis proportionnellement au nombre de licenciés de chacune
des trois catégories de disciplines en distinguant les postes pour
hommes et pour femmes proportionnellement au nombre de licenciées
éligibles dans chaque catégorie de disciplines.
Des listes incomplètes peuvent être présentées.
Le dépôt d’une liste n’est recevable que s’il
est accompagné de la présentation d’un projet sportif
pour l’ensemble de la fédération et la durée
du mandat du comité directeur et comprend des femmes à proportion
de sa catégorie de disciplines.
Il est attribué à la liste complète qui a recueilli
la majorité des suffrages exprimés ou, à défaut
de liste complète, à la liste arrivée en tête,
un nombre de sièges égal à la moitié des sièges
à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette
attribution opérée, les autres sièges sont répartis
entre toutes les listes à la représentation proportionnelle
suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont
attribués aux candidats dans l’ordre de présentation
sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution
du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu
le plus grand nombre de suffrages. Ceci est fait d’une part pour
les postes hommes et d’autre part pour les postes femmes. Les postes
restés libres au décours des attributions seront pourvus
lors de la prochaine assemblée générale.
Article 14 : Fonctionnement du comité directeur
Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an.
Il est convoqué par le président de la fédération
; la convocation est obligatoire lorsqu’elle est demandée
par le quart de ses membres.
Le comité directeur ne délibère valablement que si
le tiers au moins de ses membres est présent.
Le directeur technique national et les membres du Conseil Technique Paritaire
assistent avec voix consultative aux séances du comité directeur.
Les agents rétribués de la fédération peuvent
assister aux séances avec voix consultative s'ils y sont autorisés
par le président.
Les procès verbaux sont signés par le président et
le secrétaire général.
Les membres du comité directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution
en raison des fonctions confiées.
Article 15 : Révocation du comité directeur
L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du
comité directeur avant son terme normal par un vote intervenant
dans les conditions ci-après :
1) L'assemblée générale doit avoir été
convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses
membres représentant le tiers des voix ;
2) Les deux tiers des membres de l'assemblée générale
doivent être présents ou représentés ;
3) La révocation du comité directeur doit être décidée
à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 16 : Le président et le bureau
Dès l'élection du comité directeur, l'assemblée
générale élit le président de la fédération.
Le président est choisi parmi les membres du comité directeur
sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin secret, à
la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.
Après l'élection du président, le comité directeur
élit en son sein, au scrutin secret, un bureau dont la composition
est fixée par le règlement intérieur et qui comprend,
outre le président, au moins un secrétaire général,
un trésorier et éventuellement un à trois vice-présidents,
un secrétaire général adjoint et un trésorier
adjoint. Les femmes y sont représentées proportionnellement
au nombre de licenciées éligibles dans la fédération.
Le bureau exerce les attributions que lui confère le comité
directeur.
Article 17 : Fin des mandats du président
et du bureau
Le mandat du président et celui du bureau prennent fin avec celui
du comité directeur.
Article 18 : Rôle du président
Le président de la fédération préside les
assemblées générales, le comité directeur
et le bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente
la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant
les tribunaux.
Le président peut déléguer certaines de ses attributions
dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Toutefois, la représentation de la fédération en
justice ne peut être assurée, à défaut du président,
que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.
En cas de vacance du poste de président pour quelque cause que
ce soit, ses fonctions sont exercées provisoirement par un membre
du bureau élu au scrutin secret par le comité directeur.
Dès sa première réunion suivant sa vacance, et après
avoir, le cas échéant, complété le comité
directeur, l'assemblée générale élit un nouveau
président pour la durée restant à courir du mandat
de son prédécesseur dans les mêmes formes que celles
prévues à l’article 16 des présents statuts.
Article 19 : Incompatibilités
Sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération
les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration,
de président et de membre de directoire, de président de
conseil de surveillance, d'administrateur délégué,
de directeur général, de directeur général
adjoint ou gérant exercées dans les sociétés,
entreprises ou établissements, dont l'activité consiste
principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures
ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération,
de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute
personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en
fait la direction de l'un des établissements, sociétés
ou entreprises mentionnés ci-dessus.
TITRE V : AUTRES ORGANES DE LA FEDERATION
Article 20 : La commission de surveillance des opérations
électorales
L’assemblée générale élit, selon les
procédures applicables à l’élection du comité
directeur, une commission de surveillance des opérations électorales
composée de 6 membres, dont une majorité de personnes qualifiées,
à raison de deux membres de chacune des trois catégories
de disciplines ; les membres de cette commission ne peuvent pas être
candidats aux élections pour la désignation des instances
dirigeantes de la fédération ou de ses organes déconcentrés.
Le mandat de la commission a la durée prévue à l’article
13. L’assemblée générale peut y mettre fin
avant son terme dans les conditions prévues pour la révocation
du comité directeur.
La commission électorale est chargée de contrôler
la régularité des opérations de vote relatives à
l’élection de la nouvelle commission électorale, du
comité directeur et du président de la fédération.
Elle est chargée de veiller à la régularité
de la composition des bureaux de vote ainsi qu’à celle des
opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de
dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs
ainsi qu’aux candidats ou listes en présence le libre exercice
de leurs droits. Elle contrôle l’établissement des
bulletins de vote avant chaque assemblée générale
et elle émet un avis sur la recevabilité des candidatures.
Elle est donc investie d’une mission de contrôle. Elle n’intervient
pas dans l’organisation et le déroulement du scrutin en se
substituant aux autorités responsables, en revanche il lui appartient
de veiller à ce que les dispositions prévues par les statuts
et le règlement intérieur de la fédération
concernant l’organisation et le déroulement du scrutin soient
rigoureusement respectées.
Les membres de cette commission peuvent procéder à tous
contrôles et vérifications utiles; ils ont accès à
tout moment aux bureaux de vote et peuvent se faire présenter tout
document nécessaire à l’exercice de cette mission.
Les interventions de la commission se situent sur les deux plans suivants
:
1) les membres de la commission peuvent adresser aux bureaux de vote,
sous forme verbale, tous conseils et observations susceptibles de les
rappeler au respect des dispositions prévues par les statuts et
le règlement intérieur de la fédération. Cette
commission peut également être sollicitée pour conseil
pour l’organisation des élections.
2) lorsqu’une irrégularité aura été
constatée, les membres de cette commission peuvent exiger l’inscription
d’observations au procès verbal, soit avant la proclamation
des résultats, soit après. Ces mentions contribueront à
éclairer la juridiction éventuellement saisie d’un
recours contentieux ou d’une action pénale.
Elle peut être saisie par tout groupement contestant les conditions
d’élections intervenues au cours d’une assemblée
générale tenue depuis moins d’un mois.
Elle ne délibère valablement que si la moitié au
moins de ses membres est présente.
Article 21 : Le département de la formation
Il est institué au sein de la fédération un département
de la formation chargé :
a) de définir, dans le respect des dispositions législatives
et réglementaires applicables, les diplômes, titres ou qualifications
requis au sein de la fédération pour exercer les fonctions
de dirigeant, d’animateur, de formateur ou d’entraîneur
;
b) d’élaborer un règlement de la formation précisant
les modalités d’organisation des formations donnant accès
à ces diplômes, titres ou qualifications. Ce règlement
est adopté par le comité directeur ;
c) d’élaborer le programme de formation de la fédération
pour chaque saison sportive. Ce programme est arrêté par
le comité directeur et transmis au ministre chargé des sports.
La commission se compose au minimum de quatre membres à raison
d’au moins un membre du Conseil Technique Paritaire de chacune des
trois catégories de disciplines, et d’un membre, président
du département avec voix prépondérante et rapporteur
des travaux du département auprès du comité directeur.
Les membres de la commission sont nommés par le comité directeur
pour une durée de trois ans.
Article 22 : Le département des juges et des
arbitres
Il est institué au sein de la fédération un département
des juges et arbitres chargé :
a) de suivre l’activité des juges et arbitres
b) de former des arbitres combat et des juges techniques ;
c) de veiller à la promotion des activités d’arbitrage
auprès des jeunes licenciés de la fédération
;
d) de s’assurer du respect des règlements .sportifs de la
fédération.
Le département se compose de deux parties, l’une consacrée
aux compétitions selon les règlements de l’International
Wushu Federation, et l’autre aux compétitions hors IWuF dites
traditionnelles. Chaque partie comporte au minimum quatre membres nommés
par le comité directeur pour une durée de trois ans :
- un membre du conseil technique paritaire, président avec voix
prépondérante ;
- un juge ou un arbitre issu de chacune des catégories de disciplines
Article 23 : La commission médicale
Il est institué au sein de la fédération une commission
médicale chargée :
a) d’élaborer un règlement médical fixant l’ensemble
des obligations et des prérogatives de la fédération
à l’égard de ses licenciés dans le cadre de
son devoir de surveillance médicale prévu par le livre VI
du code de la santé publique. Le règlement médical
est arrêté par le comité directeur ;
b) d’assurer l’encadrement médical des stages nationaux
;
c) d’établir, à la fin de chaque saison sportive,
le bilan de l’action de la fédération en matière
de surveillance médicale des licenciés, de prévention
et de lutte contre le dopage. Ce bilan est présenté à
la plus proche assemblée générale et adressé
par la fédération au ministre chargé des sports.
La commission se compose de 2 à 5 membres, tous titulaires du certificat
d’études supérieures ou de la capacité de biologie
et médecine du sport, nommés par le comité directeur
pour une durée de quatre ans dont le médecin élu
au Comité Directeur.
Son fonctionnement est précisé dans le règlement
médical de la fédération.
Article 24 : Le conseil technique paritaire
Il est institué au sein de la fédération un conseil
technique paritaire chargé :
a) de faire au comité directeur des propositions sur la politique
sportive, après consultation des départements techniques
spécialisés ;
b) d’attribuer toute discipline nouvelle à l’une des
trois catégories de disciplines (énergétiques, internes
ou externes) ;
c) d’appliquer les directives du comité directeur et d’en
suivre la réalisation
d) d’homologuer les règlements sportifs.
Le conseil technique paritaire se compose de dix membres :
- le directeur technique national, ou à défaut le président
de la fédération, qui préside le conseil avec voix
prépondérante ;
- trois experts de chacune des trois catégories de disciplines,
nommés par le comité directeur après consultation
des collèges techniques pour une durée de six ans.
Article 24bis : Collèges techniques
Il est institué au sein de la fédération et pour
chacune des trois catégories de disciplines (énergétiques,
internes et externes) un collège technique chargé :
a) d’élaborer les règles propres aux disciplines rattachées
;
b) de valider les membres des jurys d’attestations techniques préalables
aux diplômes dans les disciplines rattachées ;
c) d’être à la disposition du conseil technique paritaire
pour des missions d’expertise.
Le collège technique se compose au minimum de deux experts de chacune
des disciplines rattachées. Il doit être représentatif
de la diversité de ces disciplines. Ses membres sont nommés
par le conseil technique paritaire pour une durée de six ans.
TITRE VI : RESSOURCES ANNUELLES
Article 25 : Ressources
Les ressources annuelles de la fédération comprennent:
1) -Le revenu de ses biens,
2) -Les cotisations et souscription de ses membres,
3) -Le produit des licences et des manifestations,
4) -Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales
et des établissements publics,
5) -Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il
y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente.
6) -Les produits des rétributions perçues pour services
rendus.
Article 26 : Comptabilité
Le budget général de la fédération est annuellement
établi par le comité directeur sur proposition du trésorier.
Une comptabilité distincte formant un chapitre spécial de
la comptabilité de la fédération est tenue par chacun
des établissements gérés par la fédération.
La comptabilité de la fédération est tenue conformément
aux lois et règlements en vigueur. cette comptabilité fait
apparaître annuellement un compte d'exploitation, le résultat
de l'exercice et un bilan.
Il est justifié chaque année auprès du ministre chargé
des sports de l’emploi des subventions reçues par la fédération
au cours de l’exercice écoulé.
TITRE VII : MODIFICATION DE STATUTS ET DISSOLUTION
Article 27 : Modification des statuts
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée
générale dans les conditions prévues au présent
article sur proposition du comité directeur ou du dixième
au moins des membres de l'assemblée générale représentant
au moins le dixième des voix.
Dans l'un et l'autre cas, la convocation accompagnée d'un ordre
du jour mentionnant les propositions de modification est adressée
aux groupements sportifs affiliés à la fédération
20 jours au moins avant la date fixée pour la réunion de
l'assemblée.
L'assemblée générale ne peut modifier les statuts
que si la moitié au moins de ses membres, représentant au
moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n'est
pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée
sur le même ordre du jour 15 jours au moins avant la date fixée
pour la réunion. L'assemblée générale statue
alors sans condition de quorum.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité
des deux tiers des membres présents, représentant au moins
les deux tiers des voix.
Article 28 : Dissolution
L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution
de la fédération que si elle est convoquée spécialement
à cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues
par les troisième et quatrième alinéas de l'article
27 ci-dessus.
Article 29 : Liquidation
En cas de dissolution de la fédération, l'assemblée
générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés
de la liquidation de ses biens.
Article 30 : Information du ministère
Les délibérations de l'assemblée générale
concernant la modification des statuts, la dissolution de la fédération
et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai
au ministre chargé des sports.
TITRE VlII : SURVEILLANCE ET PUBLICITE
Article 31 : Information de la préfecture et
du ministère
Le président de la fédération ou son délégué
fait connaître dans les trois mois à la préfecture
du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement
où elle a son siège tous les changements intervenus dans
la direction de la fédération.
Les documents administratifs de la fédération et ses pièces
de comptabilité, dont un règlement financier, seront présentés
sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé
des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire
accrédité par eux.
Le rapport moral et les rapports financiers et de gestion sont adressés
chaque années au ministre chargé des sports.
Article 32 : Surveillance des établissements
Le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses
délégués les établissements fondés
par la fédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Article 33 : Règlement intérieur et
publicité
Les différents règlements sont préparés par
le comité directeur et adoptés par l'assemblée générale.
Les règlements prévus par les présents statuts et
les autres règlements arrêtés par la fédération
sont publiés dans le bulletin interne de la fédération,
actuellement dénommé “Nouvelles aux associations”.
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